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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statuts prévoient une valorisation du doctorat dans les promotions internes et les avancements notamment pour les nominations dans les emplois mentionnés au I de l’article 6 quater. »
Le présent amendement vise à valoriser l’obtention et la détention du diplôme de doctorat tout au long d’une carrière dans la fonction publique.
En effet, si l’article 412‑1 du code de la recherche prévoit des mesures pour faciliter l’insertion du titulaire d’un diplôme national de doctorat dans la fonction publique, et prend en compte l’expérience de recherche à l’occasion des classements effectués lors de la nomination ou de la titularisation.
Il ne prévoit pas en tant que tel une valorisation du diplôme de doctorat lors des promotions et avancements. Aussi, il semble pertinent d’élargir les dispositifs existants.
L’obtention d’un titre de docteur est susceptible d’intervenir en cours de carrière. Cet amendement permettra également de doter les agents de la fonction publique de perspectives professionnelles supplémentaires lorsqu’ils s’engagent dans la réalisation d’un doctorat.