- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la recherche
L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche ou de l’enseignement supérieur est titulaire d’un doctorat. »
Cet amendement a été proposé en commission des affaires culturelles et de l'éducation par M. Hetzel. Il rejoint en partie les mesures que nous avons souhaité inscrire dans le rapport annexé afin de mettre en oeuvre une véritable reconnaissance du doctorat : une expérience de recherche validée par un doctorat requise pour tous les postes impliquant la supervision de recherches dans le public, des aides publiques conditionnées à l'embauche de docteurs dans les postes d'encadrement dans le privé et la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives. Nous élargissons cet amendement aux établissements publics de l'enseignement supérieur, la mutiplication des expérimentations et statuts dérogatoires des établissements nous faisant craindre des exceptions.
En outre, nous regrettons la tendance actuelle à confier les postes de direction des établissements publics à des "managers" qui y appliquent les pires méthodes de l'entreprise privée, sacrifiant personnels, usagers et défense du service public. Le "new public management" ou "nouvelle gestion publique" doit cesser.