- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la recherche
La section 3 du Chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est complétée par un article L 114‑7 ainsi rédigé :
« Art L 114‑7-L’ensemble des établissements de recherche médicale ; des centres hospitaliers régionaux, généraux, universitaires ; des laboratoires publics ; présentent chaque année, via la publicité d’un rapport, la traçabilité des financements privés qu’ils perçoivent dans le cadre de leurs activités de recherche. »
En France, les principaux financements de la recherche proviennent d’acteurs publics tels que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre national de la recherche scientifique et l’Agence nationale de la recherche au niveau national, les conseils régionaux au niveau local, et le Conseil européen de la recherche au niveau européen. Cependant, ces financements ne sont pas suffisants, notamment dans la recherche médicale où les financements privés contribuent grandement à la réalisation d’études et aux frais de fonctionnement des structures.
Cet amendement vise à contrôler via la présentation, chaque année, d’un rapport au sein de chaque structure publique exerçant une activité de recherche médicale, la traçabilité et la provenance des financements privés qu’elles perçoivent. Il s’agît de promouvoir la transparence dans un secteur où les conflits d’intérêts public/privé sont courants.