Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑39 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

Exposé sommaire

Amendement proposé par UFC-Que Choisir. Cet amendement vise à simplifier les procédures de substitution d’assurance engagées par l’emprunteur.

La procédure de substitution de l’assurance emprunteur est actuellement subordonnée à un formalisme qui n’apporte pas d’informations supplémentaires à l’emprunteur et qui n’est pas favorable à la concurrence. En effet, lorsqu’il initie une procédure de substitution d’assurance emprunteur, l’emprunteur assuré a d’ores et déjà souscrit une nouvelle offre d’assurance.

De ce fait, le délai de dix jours de réflexion suivant la signature dudit avenant prévu à l’article L. 313-39 du code de la consommation n’est pas utile à l’emprunteur.

La modification proposée permet, en outre, au prêteur de simplifier l’édition et le suivi des avenants relatifs aux contrats d’assurance-emprunteur, particulièrement chronophages compte tenu du délai de réflexion et de l’acceptation par lettre.

Enfin, l’acceptation des termes de l’avenant par lettre constitue une entrave supplémentaire à la substitution du contrat d’assurance emprunteur. En effet, alors que l’avenant ne fait que reconnaître une substitution à venir ou d’ores et déjà intervenue, un tel formalisme n’est pas justifié.