- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et ».
La responsabilité sans faute résultant de l’article 1242 al 1er du code civil qui pèse sur les propriétaires et gestionnaires de sites naturels, est lourde de conséquence pour ces deniers et déresponsabilise totalement les pratiquants experts ou loisirs de sport nature.
Le présent article permet déjà d’assouplir ce régime de responsabilité en le conditionnant à l’appréciation des mesures prises relatives à la circulation et à l’information.
Or, la vocation première d’un site naturel est d’être exempt de toute installation, permettant ainsi de conserver son authenticité et le protéger. D’autant plus, que de nombreux site ne peuvent recevoir d’aménagements pour la circulation des piétons.
Sans supprimer totalement la responsabilité des gestionnaires de sites naturels, le présent amendement vise à proposer que leur responsabilité ne soit engagée que lorsqu’il y a un seulement un défaut d’information des piétons/pratiquants des risques encourus. La prise en compte des installations serait donc exclue de l’appréciation de la responsabilité.