- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après le mot : « normales », la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée : « si ces occupants justifient d’un titre à l’origine de l’occupation. Dans le cas d’une occupation à titre gratuit de plus de trois mois, l’occupant et le propriétaire sont tenus de conclure un contrat de prêt à usage tel que défini par les articles 1875 et suivants du code civil. »
Cet amendement propose, dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l’occupation illégale d’un domicile, de subordonner l’octroi aux occupants d’un délai avant leur expulsion à la présentation par ces derniers d’un titre justifiant l’occupation des lieux.
Actuellement, en effet, les squatteurs peuvent de droit demander de tels délais au juge, quand même bien ils ne seraient pas en mesure de prouver la légitimité de leur présence dans les lieux. Cette situation porte atteinte au droit de propriété et contribue à l’extrême longueur des procédures judiciaires que doivent mener les propriétaires légitimes pour retrouver leur bien.
Afin d’éviter tout effet collatéral de cette mesure, et notamment de sécuriser les personnes occupant un logement à titre gratuit, il est précisé que les hébergements à titre gratuit de plus de trois mois doivent faire l’objet d’un contrat de prêt à usage.