Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Buon Tan
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Danièle Cazarian

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« et avec l’accord des contribuables concernés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.

Exposé sommaire

L’article 42 permet aux établissements bancaires de faire appel à l’administration fiscale afin de s’assurer de l’éligibilité de clients, potentiels ou actuels, au livret d’épargne populaire (LEP). Cette mesure a pour objectif de faciliter l’ouverture d’un LEP, en dispensant le contribuable de fournir lui-même son avis d’imposition à la banque.

La rédaction actuelle de l’article 42 semble toutefois incomplète, dans la mesure où elle ne précise pas que le client doit être à l’origine de la démarche d’ouverture du compte pour que la banque puisse solliciter l’administration. Elle laisse la possibilité aux établissements bancaires de demander des données sur les contribuables sans que ces derniers n’aient fait appel à leurs services. Bien que les informations communiquées par l’administration fiscale soient réduites au strict nécessaire, une telle omission pourrait favoriser certaines dérives commerciales qui porteraient atteinte au respect du secret fiscal tel que défini par le livre des procédures fiscales.

Il apparaît donc nécessaire de préciser que dans le cadre de l’ouverture d’un livret d’épargne populaire, les banques ne peuvent solliciter de l’administration fiscale des informations sur les contribuables qu’avec l’accord de ces derniers.