- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie fixe des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables aux horizons 2023 et 2028. Il est nécessaire, pour les atteindre, de simplifier les règles permettant leur développement. Parmi les simplifications nécessaires, celles au titre des règles d’urbanisme méritent l’attention de notre assemblée. En effet, un certain nombre de collectivités locales ne sont pas couvertes par un Plan Local d’Urbanisme. Elles ne prévoient donc pas, de facto, de zones privilégiées pour le développement des énergies renouvelables, notamment solaire. Il apparaît donc que dans ces territoires la construction de parcs solaires n’est possible que dans les zones déjà considérées comme urbanisées.
Or l’ADEME a identifié comme favorables des terrains propices, anciennes carrières, anciennes déchetteries, zones industrielles délaissées, qui ne sont pas nécessairement dans ces zones considérées comme urbanisées, ni en continuité de ces zones.
Il est donc proposé, au travers de cet amendement, de permettre une simplification de l’installation de ces outils de production d’énergie renouvelable dans le cadre des règles nationales d’urbanisme sur les terrains dégradés, définis par décret.
Amendement proposé par Enerplan