Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

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Après l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑7‑1 ainsi rédigé 

« Art L. 122‑7‑1. : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 122‑5.

« Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et s’ils nuisent à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‑9 et L. 122‑10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à simplifier l’implantation des parcs solaires en zone de montagne, dans le respect du patrimoine naturel et des paysages, pour atteindre les objectifs européen et nationaux de doubler la puissance installée du photovoltaïque en France d’ici 2023 et pour faire bénéficier l’ensemble des communes des recettes générées par la production d’énergie solaire.

En zone de montagne, les projets de centrales photovoltaïques ne peuvent, en l’état du droit, être réalisés en discontinuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sauf preuve - rarement admise par la juridiction administrative - de l’incompatibilité du parc avec la proximité du bâti ou présence d’une étude très détaillée intégrée au SCoT ou au PLU justifiant de la compatibilité de l’urbanisation discontinue avec la préservation du milieu montagnard.

À ce jour, la majorité des 6107 communes en zone de montagne ne peuvent prétendre au développement de parcs solaires en discontinuité de l’urbanisation existante, y compris lorsque le conseil municipal s’est favorablement prononcé par délibération. Cela crée une inégalité, soulevée par les élus locaux, entre les communes autorisées à développer leurs parcs d’énergies renouvelables et les communes soumises à l’article L. 122-5.

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliqueraient à ces projets en zone de montagne de manière strictement identique au reste du territoire.

Les installations nécessiteront une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Elles devront être compatibles avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et ne pas nuire à la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’à la protection contre les risques naturels.

Amendement proposé par Enerplan