Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Paul Molac
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Nathalie Sarles

L’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12 et après cession à un organisme agréé, il peut transférer son contrat d’achat à Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution gérant le réseau de distribution auquel son installation de production est raccordée. »

Exposé sommaire

Cet article vise à garantir le principe de continuité du service public en cas de défaut d'agrément ou d’effectivité des modalités de cession par l’acheteur. Le dispositif de cession actuellement prévu à l'article L.314-6-1 du code de l'énergie apparaît trop rigide pour permettre de répondre à ces enjeux. En particulier, le dispositif prévoit que toute cession est « définitive » et ne mentionne pas le sort du producteur dans l’éventuelle impossibilité pour un organisme agréé d'assurer la continuité du contrat d'achat.


En effet la loi ne prévoit pas d'acheteur de dernier recours qui reprendrait sans condition et sans délai les contrats d’achat des producteurs dont l'acheteur aurait fait défaut ou dont l'agrément aurait été retiré. Cet état de fait constitue un obstacle majeur pour les producteurs et leurs financeurs qui ne disposent d'aucun filet de sécurité en cas de cession.

Cette incertitude rend inopérant le dispositif prévu par l'article L.314-6-1 du code de l'énergie, et ne garantit pas ne garantit pas le principe de continuité du service public. En effet, en cas de défaillance de l'organisme agréé, soit le producteur parvient à trouver un autre organisme agréé qui accepte de gérer le contrat, dans des délais pouvant aller de 3 à 15 mois avant le transfert effectif et perte de revenu associé, soit il n'en trouve pas et perd le bénéfice de son contrat d'obligation d'achat. Dans les deux cas, la continuité n'est pas assurée. Concrètement cet amendement vise donc à prévoir dans ces cas de figure, donc en dernier recours, la reprise du contrat d’achat par EDF OA ou l’entreprise locale de distribution compétente, fluidifiant le marché et levant les freins actuels aux transferts de contrats d’achat.

Amendement proposé par Enerplan