- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 314‑6‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12 et après cession à un organisme agréé, il peut transférer son contrat d’achat à Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution gérant le réseau de distribution auquel son installation de production est raccordée. »
Cet article vise à garantir le principe de continuité du service public en cas de défaut d'agrément ou d’effectivité des modalités de cession par l’acheteur. Le dispositif de cession actuellement prévu à l'article L.314-6-1 du code de l'énergie apparaît trop rigide pour permettre de répondre à ces enjeux. En particulier, le dispositif prévoit que toute cession est « définitive » et ne mentionne pas le sort du producteur dans l’éventuelle impossibilité pour un organisme agréé d'assurer la continuité du contrat d'achat.
En effet la loi ne prévoit pas d'acheteur de dernier recours qui reprendrait sans condition et sans délai les contrats d’achat des producteurs dont l'acheteur aurait fait défaut ou dont l'agrément aurait été retiré. Cet état de fait constitue un obstacle majeur pour les producteurs et leurs financeurs qui ne disposent d'aucun filet de sécurité en cas de cession.
Cette incertitude rend inopérant le dispositif prévu par l'article L.314-6-1 du code de l'énergie, et ne garantit pas ne garantit pas le principe de continuité du service public. En effet, en cas de défaillance de l'organisme agréé, soit le producteur parvient à trouver un autre organisme agréé qui accepte de gérer le contrat, dans des délais pouvant aller de 3 à 15 mois avant le transfert effectif et perte de revenu associé, soit il n'en trouve pas et perd le bénéfice de son contrat d'obligation d'achat. Dans les deux cas, la continuité n'est pas assurée. Concrètement cet amendement vise donc à prévoir dans ces cas de figure, donc en dernier recours, la reprise du contrat d’achat par EDF OA ou l’entreprise locale de distribution compétente, fluidifiant le marché et levant les freins actuels aux transferts de contrats d’achat.
Amendement proposé par Enerplan