- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 311‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »
Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.
Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaïque alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées.
Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.