Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« « I.- Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre de la section 2 est ainsi rédigé :

«  Section 2 : Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire »

2° La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Le Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire 

« Art. L. 239-2. I.- Le conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire est placé auprès du ministre chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À ce titre :

« 1° Il étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des immeubles et des équipements ainsi que les conditions de leur protection ;

« 2° Il évalue l’accessibilité des établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que des établissements publics d’enseignement supérieur et ceux visés à l’article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Il évalue la politique de santé scolaire du ministère.

« Il formule toute recommandation utile au regard des missions mentionnées au présent article.

« II.- Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur. Il comprend également des représentants des collectivités territoriales, des représentants de la communauté éducative et des personnalités qualifiées, notamment en santé publique.

« III.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »

II.- Après le mot : « recommandations », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 212-4 du code de l'éducation, la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code et la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6  dudit code sont ainsi rédigées : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2. 

 

III.- Après le mot : « recommandations » la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « en termes de santé, de sécurité et d’accessibilité du Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité en milieu scolaire mentionné à l’article L. 239-2 du même code. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre plus lisible le rôle de l’observatoire, visant ainsi l’objectif tendant à « agir concrètement et efficacement sur les différents sujets de santé et de sécurité » en milieu scolaire. ». En confiant une mission d’évaluation de la politique de santé scolaire à l’observatoire - devenu Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité - il évite la dispersion des démarches d’évaluation en la matière. Aussi cet amendement participe-t-il à l’objectif d’amélioration de l’efficacité de l’action publique.

 

Depuis 1995, l’observatoire a pu démontrer que son expertise ne se limitait pas aux seuls sujets de sécurité et d’accessibilité à strictement parler. Ainsi a-t-il pu travailler sur les sanitaires (2007) ou la qualité de l’air intérieur (2019). Plus récemment, et ultérieurement au dépôt du présent projet de loi, il a pu mettre en relief l’impréparation du monde éducatif face à la pandémie. L’observatoire a pu démontrer utilement qu’un quart des écoles n’ont pas assez de points d’eau ou que six écoles sur sept n’ont pas de savon en quantité suffisante. Ce sont des sujets de préoccupations réaffirmés par les élus, parents d’élèves et personnels de l’éducation nationale à la sortie du confinement.

 

Par ailleurs, la Cour des comptes a suggéré la création d’une instance ad hoc, le « Conseil de la santé scolaire », afin de veiller à un pilotage performant de la politique de santé scolaire. Plutôt que de créer une nouvelle instance, et s’inscrivant dans la philosophie de ce projet de loi, il nous apparaît pertinent de ne pas créer de nouvel organe mais d’intégrer les missions pressenties du « Conseil de la santé scolaire » au nouvel observatoire. Enfin, le maintien de l’observatoire - devenu Conseil national de la santé, de la sécurité et de l’accessibilité - ne nous paraît pas aller à l’encontre du développement de compétences dédiées du ministère mais bien en complémentarité.