Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la rédaction équilibrée adoptée au Sénat pour exonérer les gestionnaires de sites naturels de cette responsabilité sans faute afin :
- que ce régime de responsabilité ne vienne pas freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains;
- de protéger les propriétaires et les gestionnaires, gardiens des sites mis à disposition du public pour la pratique des sports de pleine nature. Les communes, les communautés de communes, les départements sont en premier lieu concernés;
- de ne pas dénaturer les espaces naturels par un aménagement excessif visant à trop sécuriser les pratiques;
- de ne pas déresponsabiliser les usagers qui fréquentent des espaces naturels peu ou pas aménagés et qui devraient accepter de fait les risques inhérents à leur pratique librement choisie.