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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141‑7. – Par dérogation au 1° de l’article L. 3211-5, l’État peut conclure un bail emphytéotique sur une emprise foncière n’excédant pas 5 000 hectares au profit d’un bénéficiaire garantissant une mise en valeur agricole de terres selon les objectifs définis aux 3°, 9° et 10° de l’article L. 111‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Actuellement, la mise en valeur de bois et forêt en Guyane au travers de baux emphytéotiques est freinée par le seuil de 150 hectares fixé dans la Loi.
Pour permettre à des projets d’une taille supérieure, exemplaires sur le plan du développement durable de se développer, l’objet du présent amendement est de porter la limite actuelle de 150 hectares à 5 000 hectares sur le seul territoire de la Guyane.
Pour être éligibles à un telle mesure, les projets devront permettre de maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.