Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
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Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

« II. – A. – Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

« B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

« C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

« 1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;

« 2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

« 3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

« Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

« D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. 

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions du Livre IV du code de commerce. L’article L. 470‑1 du code de commerce peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :  

« 1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ; 

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1° , par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées, ou lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées. 

« IV. – Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, qui prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.

« V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I, II et III, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux I et II, si les conditions prévues au B sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

« B. – Les dispositions du A sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux I et II, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires, de l’article 15 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

« VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

« VII bis. – A l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.

« VIII. – L’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés LaREM vise à reprendre l’approche proposée par le Sénat consistant à inscrire, dans le marbre de la loi, les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.


Il introduit, également, une disposition spécifique pour les produits saisonniers en matière d’encadrement des promotions en volume sur la base de la consultation réalisée avec les fédérations professionnelles en septembre. Il applique pour la fin de l’année 2020 cette disposition sur certains produits saisonniers sans attendre 2021.


Enfin, il vise à prolonger l’expérimentation sur l’encadrement des promotions et le seuil de revente à perte jusqu’au 15 avril 2023. Il est proposé qu’un rapport des économistes soit rendu au parlement avant octobre 2022 afin d’enrichir la première évaluation qui va être rendue prochainement au parlement (premier rapport qui sera remis d’ici la fin du mois).