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- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un et trois ans ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».
A l’issue de la crise liée à l’épidémie du covid-19, l’amélioration du partage de la valeur au sein des entreprises a été un sujet essentiel pour les partenaires sociaux.
Il est proposé de faciliter la diffusion des accords d’intéressement en instaurant la possibilité de réduire leur durée et ainsi de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de conclure des accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1et 3 ans.
Sans demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
Cet amendement favorise la mise en place d’un dispositif d’intéressement pour toutes les entreprises qui ne peuvent pas définir sur plusieurs années une formule de calcul sur la base d’indicateurs pertinents liés aux résultats et aux performance de l’entreprises, soit en raison du contexte économique actuel, soit car il s’agit de jeunes entreprises en croissance.
Cette possibilité avait été ouverte, à titre temporaire, entre le 1er janvier et le 31 août 2020.