- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les cent-soixante-huit heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
Cet amendement prévoit que, pour l’application de l’infraction prévue à l’article 226‑4 du code pénal, c’est-à-dire « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », la flagrance du délit peut être constatée dans les 168 heures, soit 7 jours, suivant le début de la commission de l’infraction.
Cette disposition a vocation à répondre à la crainte selon laquelle, si l’infraction n’est pas constatée dans les 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et les forces de police ne peuvent donc plus intervenir pour interpeller immédiatement les auteurs du délit, en application de l’article 53 du code de procédure pénale. Seule la procédure judiciaire, longue et coûteuse, reste alors à la victime pour faire respecter son droit.