- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le contenu obligatoire de la convention unique applicable à la négociation commerciale en France, afin d’y faire figurer les montants versés à des centrales internationales.
Ces sommes, demandées aux fournisseurs par les distributeurs liés à ces centrales, peuvent atteindre des montants importants et avoir des effets négatifs sur la situation économique des entreprises de grande consommation et les producteurs en amont, en déséquilibrant la répartition de la marge ou les déflations obtenues dans le cadre d’accord nationaux.
Dans un souci de transparence, et pour permettre un meilleur contrôle public, il est nécessaire que ces montants apparaissent de manière claire dans les conventions. C’est l’objet de cet amendement.