- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce est complété par la phrase suivante :
« Les parties justifient chacune des conditions particulières par des contreparties réelles, proportionnées et vérifiables dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 ».
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à apporter un complément aux mesures expérimentales mises en place par la loi EGAlim et prolongées de quatorze mois par l’article 44 de la présente loi, en permettant aux négociations des tarifs entre fournisseurs et distributeurs d’être plus équilibrées.
Le rapport parlementaire remis en décembre 2019 sur « la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs » souligne que les contreparties réelles aux efforts demandés sur les tarifs par les distributeurs sont souvent inexistantes. La majoration de 10 % du seuil de revente à perte, introduite par la loi EGAlim, n’a par ailleurs pas permis de rééquilibrer suffisamment les rapports de force entre fournisseurs et distributeurs dans la plupart des secteurs.
L’introduction de contreparties réelles, vérifiables et proportionnées justifiant les conditions particulières de vente précise la notion de négociabilité du tarif du fournisseur, et permet une rémunération plus juste de ces derniers, ainsi que des producteurs agricoles en amont. C’est l’objet de cet amendement.