- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
La procédure de déchéance d’un délégataire de service public de production ou de distribution d’eau potable en cas de condamnation pour violation des règles de sécurité sanitaires de l’eau est certes peu utilisée et complexe à mettre en œuvre, mais il est essentiel qu’elle soit maintenue.
A ce jour la police de l’eau s’exerce de façon souvent drastique dans les territoires ruraux, sans distinction du simple citoyen ayant malencontreusement cureté un fossé de drainage devant chez lui, de l’entreprise ayant pollué des kilomètres de cours d’eau. Si elle est légitime, cette sévérité en matière de législation sur l’eau - et les procédures qui s’y attachent - doivent pouvoir continuer à concerner les délégataires de service public de production et de distribution d’eau potable. Dans le cas contraire, eux seuls seraient alors exonérés de toute responsabilité sanitaire, mais pas les agriculteurs, les entreprises, les simples citoyens...
Le présent amendement a donc pour objectif, au nom d’une certaine idée de la justice de l’action publique, de maintenir l’article L. 1321‑6 du code de la santé publique.