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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Conformément à l’article L. 121‑13, il décide, après communication du bilan de la participation du public, des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. »
Le présent amendement a pour objet de préciser explicitement que le ministre chargé de l’énergie doit prendre en compte les résultats de la participation du public pour prendre des décisions sur les caractéristiques des parcs éoliens, y compris pour fixer leur localisation exacte. Il est rappelé que, conformément à l’article L. 311‑11 du code de l’énergie, le ministre peut ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le fait de lancer cette procédure avant la fin de la participation du public n’est donc pas engageant et ne préempte pas les résultats de cette participation.
La faculté prévue par l’article 25 ter de démarrer la procédure de mise en concurrence en parallèle du processus de participation du public, ne peut donc porter que sur les étapes générales de cette procédure, notamment les modalités administratives, comme par exemple la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel.
Il permet ainsi de clarifier que cette nouvelle faculté, qui permettra d’accélérer le calendrier de développement des parcs éolien en mer, ne diminue en rien la prise en compte du processus de participation du public.