Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Jean-Luc Bourgeaux

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Fabrice Brun

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Fabien Di Filippo

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Jean-Pierre Door

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Constance Le Grip

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Frédérique Meunier

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Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Bernard Perrut

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Alain Ramadier

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Frédéric Reiss

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Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 412‑1 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « délai », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait de l’occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. » ;

« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il résulte de l’occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l’article L. 322‑1 du code pénal, le juge condamne l’occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés. » ;

« 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4, les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « supérieure à un mois » ;

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. »

Exposé sommaire

Il apparaît que les squatteurs jouissent de nombreux droits par rapport aux propriétaires, et encourent des peines moindres que ceux qui veulent récupérer leur bien. Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 2 et 17 définisse la propriété comme un "droit naturel et imprescriptible de l'Homme", trop souvent, celle-ci n'est pas suffisamment protégée face aux squatteurs. 

Ainsi, cet amendement prévoit : 

  • d'accélérer les procédures judiciaires dans le cadre d'une expulsion de squatteurs. Si l'article 30 ter facilite le recours aux préfets, il ne prévoit rien en matière de délais dans les affaires judiciaires (cas où la propriété n'est pas établie clairement ou toutes les zones grises qui peuvent survenir). De facto, dans ces cas de figure, les propriétaires feront à nouveau face à des affaires potentiellement de plusieurs années ;
  • d'obliger les squatteurs à indemniser les propriétaires en cas de dégradation de leur bien, à hauteur du préjudice causé ; 
  • de supprimer la trêve hivernal dans les affaires de squat. 

Cet amendement vise à mieux protéger la propriété privée et surtout à durcir la loi avec les squatteurs en les privant des nombreuses protections dont ils peuvent disposer, quand bien même ils violent la loi en s'introduisant sans droit ni titre dans des résidences, soient-elles principales ou secondaires.