- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le 6° de l’article L. 313‑25, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;
« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, en annexant la fiche standardisée d’information prévue au L. 313-10.»
Cet amendement, ayant fait l’objet d’une discussion avec la DG trésor du ministère de l'économie et des finances, permet aux emprunteurs d’être parfaitement informés des garanties exigées par la banque pour maintenir leur contrat de prêt. Cette information leur permet ainsi de changer d’assurance à niveau de garantie équivalent aux exigences de la banque. La formalisation de ces exigences est prévue dans la Fiche Standardisée d’Information, dont la dernière version peut être annexée à l’offre de prêt.