- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’évaluation préalable est un un élément central dans le processus de formation à la conduite. Destinée à évaluer le niveau des candidats avant d’entamer les premières heures de conduite, elle permet de personnaliser la formation en prenant en compte les aptitudes et difficultés de chaque élève.
Selon le code de la route, l’évaluation préalable est aujourd’hui réalisée soit dans les locaux de l’auto-école soit dans un véhicule. Or, en supprimant ces critères, l’article 39 bis tel qu’introduit en commission spéciale vient de fait réduire l’évaluation préalable à une simple évaluation en ligne. Un tel changement n’est pas sans conséquence sur la qualité de cette évaluation. En ligne, il est impossible de prendre en compte une multitude de capacités normalement étudiées lors de l’évaluation préalable, telles que les connaissances sensori-motrices ou les capacités de perception et comportementales.
Sur un sujet aussi sensible, il semble aujourd’hui particulièrement délicat de s’attaquer à l’évaluation préalable, dont le fonctionnement et le principe sont défendus par les auto-écoles de proximité et les associations de consommateurs. Cet amendement vise donc à supprimer l’article 39 bis, et par conséquent à maintenir le droit en l’état actuel.