Fabrication de la liasse

Amendement n°147

Déposé le mercredi 23 septembre 2020
Retiré
Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Christophe Euzet

Christophe Euzet

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

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Photo de monsieur le député Philippe Huppé

Philippe Huppé

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Photo de madame la députée Aina Kuric

Aina Kuric

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

Membre du groupe Agir ensemble

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I. A l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, supprimer l’alinéa 17.

II. En conséquence :

1) A l’alinéa 19, supprimer les mots « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. ».

2) A l’alinéa 21, substituer aux mots « l'atteinte » les mots « une éventuelle atteinte ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Du fait de la forte médiatisation de l’affaire du « squat » d’une maison à Théoule-sur-Mer, la représentation nationale a adopté en commission un amendement visant à faciliter les procédures d’expulsion des squatteurs pour tout type de résidence, et non plus seulement les principales. Cette évolution était attendue par de nombreux Français, tant le droit de propriété fut malmené ces dernières années.

Pour autant, il existe en France une situation voisine, moins médiatisée, mais tout autant problématique au regard de son atteinte au droit de propriété : l’installation illégale de personnes de la communauté des gens du voyage sur de terrains publics ou privés.

La loi n°2000-624 du 5 juillet 2000 a mis en place une procédure administrative accélérée d’expulsion qui a pu démontrer son efficacité dans un certain nombre de cas, en comparaison avec les procédures administratives et judiciaires classiques qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Toutefois, cette procédure subordonne sa mise en œuvre à une atteinte, par le stationnement illégal en question, à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette condition est appréciée strictement par les juges et empêche, dans de très nombreuses situations, le maire ou le propriétaire du terrain d’y avoir recours.

Pourtant, la seule atteinte au droit de propriété devrait justifier l’accès à cette procédure accélérée, comme cela vient d’être voté pour les squats de résidences.

Cet amendement propose donc de supprimer la condition d’atteinte à la « salubrité, sécurité ou tranquillité publiques » pour enclencher cette procédure, pour les communes et EPCI qui respectent le schéma départemental des aires d’accueil pour la communauté des gens du voyage ou qui correspondent aux catégories édictées au I de l’article 9 (membre d’un EPCI qui dispose d’une aire d’accueil, commune qui contribue financièrement à une aire sur le territoire d’une autre commune etc).

L’article 9-1, quant à lui, n’est pas modifié : les communes qui ne prennent aucune initiative pour permettre, d’une manière ou d’une autre, un accueil des membres de la communauté des gens du voyage, ne bénéficient pas de cette disposition. Elles devront donc prouver l’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques pour bénéficier de la procédure administrative d’évacuation forcée.