Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Exposé sommaire

Cet alinéa a pour objet l’accès et l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », sous réserve du consentement de la personne préalablement informée.

Or cet accès illimité ne concerne à l’heure actuelle que les situations d’urgence vitale (personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé) prévu par l’article L.1111-17 du code de la santé publique

Il convient de garder les règles d’accès et d’alimentation du DMP par les professionnels de santé prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, ce que vous propose cet amendement.