- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. » ;
« 2° L’article L. 231‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique. »
La nouvelle rédaction de l’article 37, telle qu’adoptée en Commission spéciale, revient sur le dispositif voté par le Sénat qui permettait d’assurer la promotion des examens de prévention obligatoires pour les jeunes de moins de 18 ans par l’entremise de l’obligation de consulter le médecin pour obtenir le certificat de non-contre-indication à la pratique du sport.
Ce schéma était pourtant pertinent pour le suivi médical des jeunes des lors qu’il n’y a aucune sanction légale attachée à la non réalisation de l’examen obligatoire de prévention et que l’autoévaluation, laissée à la discrétion de la famille, ne permet pas de garantir qu’un médecin ait été récemment consulté.
Entre la simplification proposée et l’intérêt de santé publique qui s’attache à la réalisation des examens de prévention pour des populations qui consultent peu il convient de faire primer la seconde option.
C’est pourquoi cet amendement vous propose de revenir à la rédaction proposée par le Sénat.