- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« Le patient ou son représentant légal sont informés de la possibilité d’ouvrir un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est ouvert à la demande du patient ou de son représentant légal. La personne concernée ou son représentant légal sont informés de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. »
Cet amendement a pour objectif de ne pas contraindre les personnes qui ne le souhaiteraient pas à ouvrir un dossier médical partagé.
L’article 50 de la du 24 juillet 2019, s’il prévoit dans sa rédaction actuelle l’ouverture automatique d’un dossier médical partagé, ménage au moins la possibilité d’une opposition. Avec cet article, l’ouverture de l’espace numérique de santé entraîne automatiquement l’ouverture d’un dossier médical partagé sans que l’opposition par le titulaire n’entraîne de fermeture immédiate. Les modalités de fermetures sont renvoyées à un décret. Quant aux dossiers médicaux partagés déjà ouverts à la date d’ouverture de l’espace de santé numérique, ils seront automatiquement intégrés. Toutes ces procédures de créations et d’intégrations automatiques d’outils exploitant des données personnelles ne sont pas satisfaisantes pour la protection des données personnelles des Français. C’est pourquoi cet amendement vise à soumettre toute manipulation desdites données personnelles à leur consentement.