Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 24 bis introduit par un amendement du rapporteur en commission spéciale prévoit de réduire de 4 à 2 mois le délai permettant, entre autres, aux citoyens de se saisir de leur droit d’initiative.

Le droit d’initiative permet aux citoyens de demander l’organisation d’une concertation préalable, si celle-ci n’a pas eu lieu, les projets, plans et programmes soumis à déclaration d’intention et ayant un impact sur l’environnement.

Ce droit fondamental favorise l’implication des citoyens dans la mise en œuvre de projets sur leurs territoires, et leur garantit la possibilité d’avoir une vraie concertation et un dialogue sur les projets impactant l’environnement. C’est donc une brique essentielle de la démocratie locale. il ne s’agit d’un obstacle au développement de projet, au contraire, c’est un atout pour favoriser la compréhension et l’acceptation des projets par les citoyens.

Ce droit, introduit par la Loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a été renforcé par le groupe LREM lors de l’adoption du projet de loi de ratification des ordonnances environnementales promulgué en mars 2018. Dans ce projet de loi la majorité a acté l’extension de 2 à 4 mois du délai permettant de se saisir du droit d’initiative.

Le présent article 24 bis propose donc, deux ans après de revenir sur une mesure actée par la majorité. La réduction du délai à deux mois rendra le droit d’initiative inopérant puisqu’il sera impossible dans un délai aussi court d’obtenir toutes les signatures requises. L’article 24 bis porte donc une atteinte directe à la qualité du dialogue environnemental, pourtant essentiel dans l’acceptation des projet par les citoyens. 

A défaut il faudra à tout prix adapter les modalités d’exercice de ce droit afin de les rendre plus opérantes en réduisant le nombre de signatures requises et en améliorant la publicité du projet