- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la résidence secondaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au même alinéa, après le mot : « manœuvres », est inséré le mot : « escroqueries » ;
« 1° ter Le même alinéa est complété par les mots : « dans un délai maximum de vingt-quatre heures ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans un délai maximum de quarante-huit heures ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « dans un délai maximum de vingt-quatre heures ».
Cet amendement vise à préciser certains termes utilisés à l’article 30 ter afin de garantir l’effectivité des procédures d’expulsion.
Il propose ainsi d’ajouter au terme de « domicile » celui de « résidence secondaire » et de supprimer la mention « résidence occasionnelle » qui n’a pas de pertinence ni de fondement juridique.
Il ajoute également aux motifs permettant de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, celui d’escroquerie. En effet le terme d’escroquerie tel que défini à l’article 313‑1 du code pénal couvre une acceptation plus large que celui de manœuvres : il englobe l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, et l’emploi de manœuvres frauduleuses.
Enfin, cet amendement propose d’introduire des délais contraignants pour l’exécution de l’évacuation du logement. Il fixe vingt-quatre heures à l’officier de police judiciaire pour constater l’occupation illicite du logement. Il impose également, qu’une fois la mise en demeure décidée, l’exécution intervienne dans un délai de quarante-huit heures. Il demande enfin, que l’exécution forcée, lorsqu’elle est nécessaire, intervienne dans un délai maximum de vingt-quatre heures.