- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, les taux : « 20 % » et « 10 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 10 % » et « 5 % ».
Le droit d'initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des habitants représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisée une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.
Le retour d’expérience sur ce droit d’initiative, ainsi que sur les dispositifs similaires de pétitions citoyennes montre qu’il est difficile de collecter autant de signatures, dans les conditions requises par la législation. Cette difficulté deviendra une impossibilité si le délai de collecte est réduit à 2 mois. La réduction du délai de deux mois dont bénéficieront les maîtres d'ouvrages et les personnes publiques responsables représentera de facto une division de moitié du temps disponible pour le public, les associations ou les collectivités concernées pour s'informer et s'organiser.
L'objet de cet amendement est donc de faciliter l'exercice de ce droit en abaissant les seuils de saisine pour les citoyens. En effet, en réduisant le délai de moitié, il sera d'autant plus difficile pour le public d'atteindre les seuils actuels.