Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
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Photo de madame la députée Jeanine Dubié
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Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le II du même article L. 121‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il apprécie la recevabilité de la demande en s’assurant que les conditions définies au I sont remplies. » ;

« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, la demande est réputée recevable.

« Lorsque la demande est recevable, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. »

« I ter. – Après le mot : « invoquée », la fin de l’article L. 121‑21 du même code est ainsi rédigée : « lorsqu’une décision d’irrecevabilité relative à l’exercice du droit d’initiative est devenue définitive. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le II de l’article L. 121‑19 et l’article L. 121‑21 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant des I bis et I ter du présent article sont applicables lorsque la déclaration d’intention, pour les projets ou l’acte prévu au II de l’article L. 121‑18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

 

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de de prévoir une compétence liée pour le préfet lorsque le droit d’initiative est exercé. Ainsi, après vérification par ses soins de la recevabilité de la demande, il fait droit à la demande de concertation préalable qui lui est présentée. Cet amendement vise à apporter une réponse à des situations délicates, en particulier lorsque le préfet est à la fois responsable de plans ou de programmes et décide de l’opportunité de donner suite ou non à la demande de concertation préalable.