- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin du sixième alinéa de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La date de signature de l’attestation de taxe sur la valeur ajoutée intervient au plus tard à la date de règlement de la facture. L’attestation de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas requise lorsque le montant des travaux n’excède pas 500 euros. ».
Cet amendement vise à simplifier les formalités administratives, aussi bien pour les prestataires que pour les particuliers, lorsqu’une entreprise du bâtiment réalise des travaux pour un montant inférieur à 500 euros.
En effet, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A sont éligibles à un taux de TVA réduit de 10%, à condition notamment que le client fournisse une attestation TVA dûment remplie.
Or, à cause d’une méconnaissance des formalités administratives, il n’est pas rare que les attestations TVA soient mal remplies, voire non retournées, par les clients. Ces erreurs vont pénaliser les entreprises prestataires qui devront dès lors régler le différentiel entre la TVA à taux réduit et à taux normal.
Aussi, dans le cadre de petits travaux, cette formalité administrative deviendrait caduque et permettrait d’éviter bon nombre de redressements sur la TVA pour les entreprises du bâtiment.
Par ailleurs, lorsqu’elle est requise, imposer la date de signature de l’attestation de TVA à la date de paiement de la facture permet de simplifier cette démarche par le regroupement de ces deux étapes.