- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le dernier alinéa du 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :
« Le preneur est solidairement tenu au paiement d’une amende de 5 % sur les droits éludés si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. En cas de récidive, le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe. »
Cet amendement vise à créer un droit à l’erreur pour les entreprises et les particuliers.
Plus précisément, les travaux éligibles à un taux de TVA réduit de 10 % sont conditionnés à la production d’une attestation TVA dûment remplie par le client. Si cette attestation est mal remplie, voire non-retournée à l’entreprise prestataire, alors l’administration fiscale procède à un redressement du montant différentiel entre la TVA à taux réduit et à taux normal.
En pratique, bien que le client soit tenu solidairement au paiement du complément de taxe, le comptable public préfèrera se retourner vers l’entreprise afin de procéder plus rapidement et plus facilement à la régularisation.
Aussi, le présent amendement vise à sanctionner moins sévèrement l’entreprise et/ou le client en cas de premier manquement involontaire afin de sensibiliser le prestataire et/ou le particulier à cette formalité administrative.