- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Au second alinéa de l’article L. 2171‑7 du code de la commande publique, après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « et les ouvrages d’infrastructures ».
Pour faciliter la réalisation des opérations d’infrastructures linéaires de transport, il est proposé de recourir aux marchés de conception-réalisation pour les infrastructures de l’Etat. La réforme du droit des marchés publics a assoupli les conditions de recours aux marchés globaux pour lesquels le maître d’ouvrage ne dispose pas de conseil d’un maître d’œuvre indépendant. L’indépendance de la maîtrise d’œuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction. Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui tendent à se généraliser dans le cadre du plan de relance, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Cet amendement propose par conséquent de prévoir une mission définie par décret pour les ouvrages d’infrastructures, au même titre que ce qui est prévu pour les ouvrages de bâtiment au L2171-7 du Code de la commande publique.