- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 24 bis introduit en commission réduit de 4 à 2 mois le délai durant lequel toute collectivité, association ou collectif d’habitant peut demander l’organisation d’une concertation sur un projet impactant leur environnement, privant de fait ce « droit d’initiative » de son effectivité. La loi impose, en effet, aux personnes souhaitant exercer ce droit de collecter les signatures de 20 % des habitants de la commune concernée ou 10 % des habitants du ou des départements, ou de la ou des régions où se trouve toute ou partie du territoire concerné par le projet. Ces exigences lourdes et complexes, associés à des obligations de publicité du projet relativement faibles, ont pour conséquence que le droit d’initiative aura peu de chance d’être un droit effectif.
Alors que le public aspire à une information plus transparente et à plus de participation aux décisions qui le concernent, cette mesure serait un véritable recul du droit existant.
En outre, cette mesure diminuerait les capacités des collectivités à intervenir sur des projets qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement. Ce n’est pas anodin.
C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de supprimer un article qui retire des pouvoirs au collectivités, qui affaiblit les possibilité d’informer les citoyens et qui réduit considérablement les capacités de débattre des projets.