- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé, par :
« 1° Les communes ou groupements de communes ;
« 2° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7, L. 132‑8 et L. 132‑9 ;
»3° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 4° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à rétablir la commission de conciliation et à étendre sa possibilité de saisine, notamment par les élus locaux.
Le dialogue entre l’État et les collectivités en matière d’aménagement du territoire est primordial. En effet, la lutte contre l’étalement urbain, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique font partie des enjeux identifiés dans les stratégies territoriales par les communes et intercommunalités dans le cadre des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi) dont elles sont maîtres d’ouvrage.
Aussi, la recherche de leviers consensuels dans les planifications et les projets doit, pour les élus, obligatoirement passer par des lieux de débat facilement accessibles par les diverses parties prenantes à l’élaboration de documents d’urbanisme.