- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« contre-expertise »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
L’objet de cet amendement est de supprimer la mention du coût moyen.
En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question. Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise.
Néanmoins la mention du coût moyen est impraticable. les experts définissent librement leurs tarifs et les assureurs n’en ont pas la maîtrise. Le coût d’une expertise est très disparate en fonction de la nature du sinistre (dégâts des eaux/incendie…). Il existe différentes sortes d’expertises : sur pièce, sur site…et différentes catégories d’experts, plus ou moins spécialisés (construction), dont les honoraires peuvent varier en conséquence. L’assureur connaît le coût des expertises qu’il commande, mais il ne connaît pas le coût des expertises commandées par ses assurés et il n’a ni la légitimité, ni les moyens d’obtenir des statistiques à ce sujet.