- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent entraîner la responsabilité du gardien du site dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Cet amendement vise à revenir sur le régime de responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Il s’agit pour eux d’une mesure de simplification et de sécurisation, puisqu’il allège leur responsabilité civile en cas de dommages subis par les usager de leurs sites.
Cette mesure les incitera à laisser leurs terrains accessibles, et favorisera donc le développement des sports et activités de loisirs de plein air.