- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».
Le présent amendement vise à fixer la distance d’éloignement minimale entre les habitations et les éoliennes proportionnellement à la hauteur de ces dernières, conformément à la recommandation formulée par l’Académie de médecine dans son rapport de 2017. Ce rapport indique que les nuisances sont liées à la puissance des éoliennes, et donc à leur taille. Il précise également que plusieurs études « concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 kilomètres le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil ».
Pour ces raisons, il est proposé de fixer un multiplicateur de huit fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises. Cela permettrait que les éoliennes de 180 mètres de hauteur soient éloignées de près d’1,5 kilomètre des habitations. En France, la taille moyenne d’une éolienne est de 135 mètres : la distance d’éloignement des habitations passerait de 500 mètres actuellement à un kilomètre, soit la distance actuellement envisagée par les pouvoirs publics allemands.