Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les régions de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à une autre région. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.