Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les régions de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à une autre région. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.