- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits concernés figurent sur une liste établie par décret.
« II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix dépend de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %. »
Cet amendement vise à introduire, de façon expérimentale pour trois ans, une clause de révision des prix dans les contrats portant sur des produits finis majoritairement composés d'une matière agricole, afin que les industriels puissent mieux répercuter la variation des cours des matières premières entrant majoritairement dans leurs produits auprès des distributeurs.
Cette clause serait fixée par les parties.