- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 111 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 4. – Nul ne peut se voir contraint à recourir à des procédures et à des communications dématérialisées dans ses relations avec l’administration. »
Le Défenseur des droits, dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » publié en 2019, insiste sur l’importance d’une alternative systématique aux démarches et aux communications dématérialisées.
En effet, de nombreux Français ne disposent pas d’équipements numériques et/ou de connexions de qualité à Internet ou ne sont pas en capacité de répondre aux procédures dématérialisées.
Afin d’éviter qu’une absence de recours aux démarches en ligne ne se traduisent en radiation des droits, cet amendement vise à ce que le numérique ne soit pas le seul mode de démarches et de communication avec l’administration publique.