- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
A la première phrase de l’article L. 711‑5 du code de la consommation, après le mot : « issues » sont insérés les mots : « d’un défaut de paiement de loyers ou de charges afférents à un bail d’habitation conclu auprès des organismes visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction, ou ».
Le mécanisme d’effacement des dettes constitue une incitation pour les locataires à ne pas payer leur loyer et à saisir la commission de surendettement pour paralyser une expulsion. Si leur propriétaire est un bailleur social, ce sont les autres locataires payant régulièrement leur loyer, qui, indirectement, subiront la perte sèche imposée à l’organisme HLM.
Afin de ne pas contrevenir à l’intérêt général de l’ensemble des locataires d’HLM, et de faciliter le travail des commissions de surendettement, il convient d’exclure la possibilité pour une Commission de surendettement de prononcer un effacement de dette locative issue d’un bail conclu avec un organisme HLM.