Fabrication de la liasse
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Agnès Firmin Le Bodo

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Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Vincent Ledoux

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Patricia Lemoine

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Lise Magnier

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Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».

Exposé sommaire

Les praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif ne peuvent pas pratiquer de dépassements d’honoraires, dans la mesure où l’exercice de leur activité est assujetti au respect strict et exclusif des dispositions de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique.

 

L’amendement vise à adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public pour que leur activité soit conforme aux dispositions prévues à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, encadrant ainsi les conditions d’exercice libéral avec dépassements d’honoraires.

 

De par son objet, cette évolution améliorera l’attractivité pour les praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif, qui pourront ainsi recruter et fidéliser des praticiens sur tous les territoires qu’ils recouvrent, et assurer une qualité de prise en charge de haut niveau dans le cadre du service public.

 

De facto, elle améliorera l’accès à la médecine, y compris dans les zones où la démographie médicale est relativement faible.

 

L’activité libérale des médecins des établissements de santé privés à but non lucratif sera encadrée par une contractualisation responsable entre l’établissement et les praticiens visant à assurer une absence de reste à charge financier pour les patients. Cette faculté sera sans incidence financière pour les patients.