- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 10.
L’article 34, bien que largement modifié par le Sénat, assouplit les règles concernant la vente de médicaments en ligne par des pharmacies d’officine en se fondant sur un avis de l’Autorité de la concurrence. Il prévoit ainsi de substituer au régime d’autorisation préalable un régime de déclaration moins contraignant.
La vente de médicaments en ligne est une activité sensible qu’il convient d’encadrer au nom de l’objectif de santé publique. Elle ne doit pas se substituer au principe de la vente de médicaments en officine qui permet au pharmacien de délivrer des conseils essentiels (traitements, posologie) auprès des patients.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à maintenir le droit existant en prévoyant que toute nouvelle activité de vente en ligne de médicament par une pharmacie fasse l’objet d’une autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé.