Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
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Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réintroduire la rédaction de l’article 37 ter issue du Sénat.

En effet, les professionnels du secteur considèrent que le dispositif retenu en Commission spéciale sera inefficace à prévenir le risque d’engagement de la responsabilité civile sans faute du gardien du site (propriétaire ou gestionnaire) puisque par définition cette responsabilité a vocation à être retenue dès lors qu’on peut établir que le site a été l’instrument actif du dommage (et on sait que c’est le cas lorsque ce dommage est causé par une chose en mouvement telle qu’une pierre ou un rocher qui se décroche de la falaise), sous réserve évidemment des causes d’exonération classiques dont peut se prévaloir le gardien.