- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réintroduire la rédaction de l’article 37 ter issue du Sénat.
En effet, les professionnels du secteur considèrent que le dispositif retenu en Commission spéciale sera inefficace à prévenir le risque d’engagement de la responsabilité civile sans faute du gardien du site (propriétaire ou gestionnaire) puisque par définition cette responsabilité a vocation à être retenue dès lors qu’on peut établir que le site a été l’instrument actif du dommage (et on sait que c’est le cas lorsque ce dommage est causé par une chose en mouvement telle qu’une pierre ou un rocher qui se décroche de la falaise), sous réserve évidemment des causes d’exonération classiques dont peut se prévaloir le gardien.