- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début de l’article L. 231‑5 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conséquences de certaines décisions revêtent un caractère irréversible, ». »
L’article 29 ter, introduit par nos collègues sénateurs puis supprimé en Commission spéciale, faisait le constat d’un dévoiement du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation. En effet, il existe désormais plus de procédures dérogatoires (1600) que de procédures de droit commun (1200).
Le groupe Socialistes et apparentés partage ce constat mais ne partage pas la solution proposée par l’article et qui vise à publier annuellement une liste des procédures dérogatoires au principe de droit commun.
En revanche, il nous apparaît effectivement nécessaire de mieux encadrer la liberté donnée à l’exécutif d’édicter de telles exceptions par la voie réglementaire, sans pour autant supprimer intégralement cette possibilité.
Ainsi le présent amendement des députés socialistes et apparentés prévoit :
- De ne pas reprendre la publication de la liste des procédures dérogatoires proposée par le Sénat ;
- La limitation de la possibilité de déroger au principe de droit commun par la voie réglementaire pour les seules procédures pour lesquelles les conséquences de la décision revêtent un caractère irréversible.
Ainsi l’exécutif pourra maintenir des exceptions de bonne administration sans pouvoir user excessivement de cette liberté, comme cela arrive parfois lorsqu’une administration peine à faire face à un volume de procédures dans le délai de 2 mois.
Il s’agit d’un compromis entre le droit actuel et la position des sénateurs.