- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Sauf opposition du patient, »
les mots :
« Après en avoir informé le patient et sauf opposition de ce dernier, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase de l’alinéa 4.
La plupart des patients ne savent pas qu'ils possèdent un dossier pharmaceutique et ne sont généralement pas informés de son existence lorsqu'ils se rendent en pharmacie. Le présent alinéa prévoit que le pharmacien puisse alimenter le dossier pharmaceutique du patient, sauf si ce dernier s’y oppose. Or, ce droit d’opposition ne peut être effectif que si le patient a connaissance de l’existence de ce dossier.
En conséquent, cet amendement vise à porter à la connaissance du patient, lors de sa visite en pharmacie, l'existence de son dossier pharmaceutique.