Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Les alinéas 2 et 11 visent à ajouter l’intérêt général comme motif de recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence.

Or, l’article 32 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics définit de manière limitative les cas de recours à un marché passé sans publication préalable ni mise en concurrence, le législateur ayant estimé que compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, ce type de procédure devrait être réservé à des circonstances très exceptionnelles. Le motif d’intérêt général invoqué ici ne rentre pas dans le champ de la directive.

L’absence de publication préalable et de mise en concurrence ne présente aucune justification économique quant à la sauvegarde d’un secteur en difficulté ou la mise en œuvre d’un plan de relance. A contrario, cette absence de transparence, priverait de manière certaine un grand nombre d’opérateurs économiques concernés par la crise ou la relance, d’accéder à la commande publique. Cela nuirait au respect du principe de libre accès à la commande publique fixé à l’article L3 du code de la commande publique.

Pour rappel, le droit français permet d’attribuer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable « en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l’assurer elle-même ». Deux conditions cumulatives sont alors nécessaires : d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général et, d’autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation (R. 2131‑6)

Hormis dans ce cas, dont le champ est strictement limité et encadré, les textes régissant la commande publique ne permettent pas à un acheteur public d’attribuer un contrat en s’appuyant sur un fondement relatif à l’intérêt général.